En cas d’accident, il faut parfois lutter pour être indemnisé !

Voilà une décision intéressante à plusieurs titres.

D’abord, on dit souvent que les éléments d’enquête établis par les services de police s’imposent à la parole contraire d’un usager de la route… Eh bien, pas forcément.

Les faits sont simples : le 19 avril 2014, un motard a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de type Kangoo. Le procès-verbal rédigé par l’un des agents de police judiciaire s’étant rendu sur les lieux de l’accident indique que l’accident a eu lieu à 16h00 et que les agents sont arrivés à 16h20. Il précise que « pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture ». Les services de police ont établi un plan des lieux de l’accident et ont matérialisé le point de choc présumé dans le couloir de circulation de la Renault Kangoo. Ce point de choc présumé se situait, sur ce plan, à quelques centimètres de l’axe médian. Il n’avait pas été établi que le motard roulait à une vitesse excessive, et les tests de dépistage de stupéfiants et d’alcoolémie se sont révélés négatifs. Enfin, l’enquête n’apporte aucun élément d’information sur le positionnement des véhicules avant et après l’accident, la vitesse des véhicules, la distance entre les véhicules avant l’accident, le lieu exact de la chute, la présente ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d’obstacles sur la voie.

Finalement, après une expertise amiable, le motard assigne l’assureur devant un TGI en indemnisation de ses préjudices. Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 septembre 2023, retient qu’il a commis une faute qui exclut tout droit à réparation du préjudice corporel subi. Pour cela, la cour d’appel s’est appuyée sur l’affirmation de l’automobiliste selon laquelle elle aurait été percutée dans sa voie de circulation, version corroborée par celle de son conjoint, passager du véhicule. Et d’ajouter que les conclusions de l’enquête de police ne font part d’aucun doute sur la réalité objective du changement de voie de circulation intervenu.

Le motard forme un pourvoi en cassation, soutenant que les agents n’étaient pas présents au moment de l’accident et n’avaient donc pas pu personnellement le voir franchir la ligne médiane.

Statuant au visa de l’article 537 du code de procédure pénale, la Cour de cassation lui donne raison : la cour d’appel a violé ce texte car l’agent de police judiciaire n’ayant pas été présent lors de l’accident, le procès-verbal qu’il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu’à preuve contraire !

Le motard critique encore l’arrêt d’appel en rappelant que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis par le conducteur. Ici, le motard faisait valoir qu’à supposer qu’il ait franchi la ligne médiane, les raisons qui ont conduit son véhicule à se déporter étaient indéterminées. Finalement, il arguait que la cour d’appel n’avait relevé aucun élément de nature à justifier son appréciation, selon laquelle c’est la particulière gravité de la faute de conduite commise par le motard qui aurait justifié la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi.

C’est encore gagné  : la Cour de cassation constate que, dans l’arrêt d’appel, c’est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par le motard qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi. Or, la cour d’appel aurait dû caractériser une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, ce qu’elle n’a pas fait (pas de vitesse excessive, pas de contrôle stupéfiants/alcoolémie positif…).

L’affaire sera renvoyée devant une cour d’appel de renvoi, mais le motard a des chances d’obtenir une indemnisation de son préjudice corporel – après une longue bataille, certes…

P.-S.

Cet article a été rédigé par Mathias Houssin, Maître de conférences en droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1).