La responsabilité de la moto-école en cas d’accident au cours d’une leçon

Nous nous intéresserons aujourd’hui à un cas… d’école, celui de la moto-école plus précisément.
Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-20.851, Bull. civ. I, n° 166

Dans une affaire pas si ancienne (les faits datent de 2008), un élève avait conclu un contrat de formation à la conduite moto qui prévoyait un minimum de 20 heures de pratique. Sa septième leçon s’est déroulée lors d’une journée froide de la fin décembre 2008. L’élève s’est rapidement plaint auprès du moniteur de l’engourdissement de ses doigts par le froid, au point qu’il rencontrait des difficultés à manipuler les commandes et à doser l’accélération en toute sécurité. Malheureusement, la leçon, portant sur le parcours lent avec slaloms, a mal fini pour l’élève qui a été grièvement blessé : sa main droite s’est crispée sur l’accélérateur en fin de parcours au moment d’effectuer le demi-tour sur la gauche, et il a violemment percuté les montants d’un quai de transit du marché de bestiaux implanté en limite du parking. Il a donc assigné la moto-école en responsabilité et en réparation de son préjudice. Des frais évalués à 768.000 euros étaient réclamés, notamment pour le changement annuel d’une prothèse. La cour d’appel d’Angers a déclaré la moto-école responsable de l’accident, et l’a condamnée à indemniser l’élève et la CPAM. 

Un pourvoi en cassation a été formé, soulevant la question de la responsabilité de la moto-école. En effet, dans ce type de cas, la responsabilité civile dépend de la nature de l’obligation. Elle peut être une obligation de résultat, auquel cas le seul fait qu’un accident se soit produit engage la responsabilité de la moto-école, ou une obligation de moyen. La victime doit rapporter la preuve d’une faute de la moto-école dans l’exécution du contrat de formation. En l’occurrence, l’obligation en cause était une obligation de sécurité. La moto-école faisait valoir qu’il ne s’agissait que d’une obligation de moyen : il avait été permis à l’élève de se réchauffer les mains ; le froid ce jour-là n’était pas incompatible avec la prise d’une leçon de conduite ; et qu’à tout prendre, le froid n’était pas objectivement un obstacle à la poursuite de l’exercice. La Cour de cassation confirme l’analyse, de la moto-école, de l’obligation contractuelle de sécurité comme une obligation de moyen. Toutefois, elle relève que la cour d’appel n’a pas violé l’ancien article 1147 du Code civil (sur la responsabilité contractuelle), dès lors qu’elle a pu déduire que le défaut de maîtrise de l’élève était la conséquence de la seule faute d’imprudence commise par la moto-école. Pour la Cour de cassation, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu’à la disparition de l’état d’engourdissement des doigts des élèves concernés, puisqu’il était averti du danger, aggravé par le fait que l’élève était en début d’apprentissage.

Ainsi, le seul fait qu’un accident se produise ne suffit pas à entraîner la responsabilité de la moto-école. Sa faute doit être prouvée pour la faire condamner à réparer le préjudice subi en cas d’accident. En l’espèce, le moniteur s’était seulement borné à faire la leçon à vitesse lente et non à allure normale, et à conseiller à l’élève de mettre ses mains avec ses gants sur les cylindres du moteur pour se réchauffer. L’élève, lui, avait indiqué que cela ne fonctionnait pas. Au final, les mesures prises n’auront pas suffi à dégager la moto-école de sa responsabilité : on voit, avec cet exemple, que la preuve de la faute peut effectivement être rapportée, et que l’obligation contractuelle de sécurité de la moto-école n’est pas seulement théorique !

P.-S.

P.-S.
Cet article a été rédigé par Mathias Houssin, Maître de conférences en droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1).