On lit et entend beaucoup de contre-vérités en matière de PV. Ainsi, selon la rumeur, une erreur sur l’immatriculation du véhicule suffirait pour annuler les poursuites.
Qu’en est-il réellement ? Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur le PV pour que ce dernier soit valable ?
Le code de procédure pénale est très laconique sur le sujet. Son article 429 indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
C’est finalement à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de lister les mentions dites « substantielles », sans lesquelles le PV est dépourvu de force probant.
Et le moins que l’on puisse dire est que la Cour de cassation fait preuve de beaucoup de pragmatisme, sinon de laxisme, en la matière.
Verbalisé pour avoir franchi un stop, Nicolas a constaté par la suite que l’avis de contravention indiquait un numéro d’immatriculation erroné. Suite à sa contestation, il est relaxé par la juridiction de proximité de Mulhouse principalement au motif que l’erreur sur l’immatriculation laissait planer un doute qui devait bénéficier au prévenu.
Mais la Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a annulé le jugement de relaxe le 13 novembre 2008. Selon elle, le PV conserve sa valeur probante malgré les erreurs de rédaction, car Nicolas, en signant le dit PV, avait reconnu les faits.
Il était en effet difficile d’admettre une erreur sur l’identification du véhicule alors que le PV avait été signé par son conducteur et lui avait été remis en mains propres. L’argument aurait sans doute été plus efficace en cas d’infraction relevée au vol.
Par ailleurs, les juridictions ne se contentent pas d’un doute pour relaxer les conducteurs poursuivis, mais exigent l’établissement d’une preuve contraire par la production d’un écrit ou d’un témoin. Contrairement à la matière délictuelle ou criminelle, le doute ne saurait bénéficier au prévenu.
Le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation comme par exemple, dans un arrêt du 4 juin 2008. Dans cette affaire, une automobiliste était poursuivie pour avoir téléphoné en conduisant. Elle a été relaxée par la juridiction de proximité au motif que l’heure indiquée sur le PV paraissait invraisemblable et affectait par conséquent la régularité du PV. Le jugement a été censuré par la Haute juridiction car l’automobiliste n’avait pas apporté la preuve contraire.
Au final, difficile de dire avec certitudes si telle ou telle erreur de rédaction permettra l’annulation des poursuites.
La jurisprudence exige que figurent sur le PV :
- la signature de l’agent verbalisateur, son numéro de matricule et l’indication de son service afin de vérifier sa compétence matérielle et territoriale ;
- et les éléments de constatation de l’infraction. A minima : la date, le lieu, l’heure, les faits reprochés et le véhicule concerné. D’autres indications seront exigées selon l’infraction : date de la dernière vérification du radar pour un excès de vitesse, relevé des deux mesures pour une conduite en état d’ébriété.
Dans tous les cas, sachez que le document qui vous est remis est un « avis de contravention » et que le « procès-verbal », qui fait foi devant les tribunaux, est quant à lui conservé par l’agent verbalisateur. Bien souvent, en matière d’amende forfaitaire, ces documents sont complétés avec un carbone et devraient a priori comporter les mêmes erreurs.
A retenir :
- la signature du PV vaut reconnaissance de l’infraction et rend difficile la contestation sur d’éventuels vices de rédaction ;
- le PV est le feuillet conservé par l’agent verbalisateur :
- en matière de contravention, le doute ne suffit pas. Le contrevenant doit apporter la preuve que l’infraction n’est pas caractérisée.
Références :
- Cour de cassation, chambre criminelle, le 13 novembre 2008
- Cour de cassation, chambre criminelle, le 4 juin 2008