En balade sur le réseau secondaire, Michel a chuté à cause d’une plaque de gravillons présente sur la chaussée. Alors qu’il s’affairait à remettre sa moto sur ses roues, un gendarme en patrouille l’a verbalisé pour « défaut de maitrise du véhicule ».
C’est l’article R413-17 du code de la route qui impose à tout conducteur de rester maitre de sa vitesse en toutes circonstances et précise que les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation.
Mais adapter sa vitesse ne suffit pas toujours à éviter un accident. La verbalisation apparait alors comme une deuxième sanction, après la chute. _ C’est d’autant plus choquant quand le motard, ou l’automobiliste, a été blessé. Ainsi, une députée du Lot a interrogé le ministère de l’intérieur sur la pertinence d’une telle verbalisation*. Elle rapportait l’exemple d’une automobiliste, amenée aux urgences après que sa voiture ait glissée sur une chaussée mouillée, qui s’était vue remettre un avis de contravention. L’élue s’étonnait qu’on puisse ainsi accabler une conductrice, traumatisée par le choc de l’accident et par ailleurs déjà largement pénalisée par les réparations que son véhicule nécessiterait.
Sans surprise, dans sa réponse, le ministère s’est contenté de rappeler la réglementation en précisant que, comme toutes les autres contraventions au code de la route, celle-ci pouvait être contestée devant les autorités compétentes.
C’est effectivement le meilleur conseil à vous donner.
L’un des arguments à faire valoir est le non respect de l’article 429 du code de procédure pénale qui dispose que « tout procès verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Or, dans le cas de Michel, l’agent verbalisateur a déduit l’infraction de la survenance de la chute mais ne l’a pas constatée personnellement…
Évidemment, rien n’est jamais gagné d’avance et vous risquez jusqu’à 750 € d’amende en cas de condamnation prononcée par un juge (contre 135 € en amende forfaitaire, 90 € si paiement dans les 3 jours qui suivent l’infraction), même si, en pratique, les condamnations n’atteignent jamais ce plafond.
*Question écrite de Dominique Orliac n°92015