[*Par une décision du 9 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi par un automobiliste poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants, a confirmé que cette infraction était conforme à la Constitution.*]
Contrairement aux infractions liées à la consommation d’alcool, qui reposent sur le franchissement d’un taux de référence au-dessus duquel la conduite d’un véhicule est interdite, le délit pour conduite après avoir fait usage de stupéfiant est constitué dès lors que l’analyse sanguine révèle la présence de stupéfiants, sans qu’il soit fait référence à un seuil limite de consommation qui présumerait de l’influence de la drogue sur le comportement du conducteur.
Au-delà de toute considération morale, et nous rappellerons ici que la consommation de stupéfiants est illégale, cette absence de seuil fait qu’un conducteur peut être condamné alors même que sa consommation remonte à plusieurs jours et que son organisme n’est plus directement sous l’effet des psychotropes.
Certains juges ont essayé de s’affranchir de ces dispositions légales et refusé de sanctionner des conducteurs qui n’étaient manifestement pas sous l’influence de la drogue lorsqu’ils ont été contrôlés par les forces de l’ordre.
Ainsi, le tribunal correctionnel du Mans, approuvé par la Cour d’appel d’Angers, a relaxé un automobiliste qui était positif au cannabis pour avoir fumé un joint 3 jours avant de prendre le volant. Prenant en compte les conclusions de la Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA), les juges avaient estimé que la quantité de substances actives relevée dans le sang du prévenu n’était pas suffisante pour établir qu’il était sous l’emprise des drogues au moment du contrôle. Ils pointaient notamment l’absence d’une présence simultanée de THC (tétrahydrocannabinol) et de THC-COOH (acide tétrahydrocannabinol-carboxylique) dans l’organisme du prévenu, le THC étant le principe psychoactif du cannabis, tandis que le THC-COOH n’est qu’un métabolite inactif.
Or, l’automobiliste poursuivi n’avait « que » du THC-COOH dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang (6 ng/ml), ce qui confirmait qu’il avait fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle.
Logiquement, la Cour de cassation a censuré les décisions de relaxe, estimant que les juges du fond avaient méconnu les dispositions du code de la route, lesquelles n’exigeaient pas que le conducteur soit sous l’influence des drogues pour caractériser le délit mais simplement qu’il en ait des traces dans son sang.
Interpellé sur la constitutionnalité de cette législation, le Conseil constitutionnel a simplement jugé que les peines encourues pour ce délit n’étaient pas manifestement disproportionnées au regard de l’enjeu de sécurité routière, renvoyant la définition même de l’infraction à la responsabilité du législateur et du pouvoir réglementaire.
Rappelons que la conduite après avoir fait usage de stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement, de 4 500 euros d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Le conducteur poursuivi risque également la suspension de son permis pour une durée de trois ans au plus, l’annulation de son permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus, une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus et l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage.
En cas d’accident non responsable, le fait d’avoir consommé des stupéfiants pourra limiter ou exclure votre droit à indemnisation, s’il est prouvé que votre état a contribué à la réalisation de l’accident. Si vous chutez seul ou que vous êtes entièrement responsable de l’accident, vos garanties dommages (corporels et matériels) risquent de ne pas fonctionner, les assureurs excluant souvent contractuellement toute prise en charge dans de telles circonstances.