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- Les motards en colère profitent de cette occasion pour remercier les automobilistes qui leur facilitent la manoeuvre de la CIF
Il s’agit :
Premièrement, des procès-verbaux de contravention qui se limitent à viser les articles R. 412-11-3, I et R. 412-11-3, II du code de la route, en mentionnant une « circulation irrégulière en inter-files » ;
Deuxièmement, des procès-verbaux de contravention qui retirent plus de 8 points, par exemple 9 points d’un coup (si si, vous avez bien lu).
Ces procès-verbaux de contravention soulèvent des questions quant à la mise en œuvre des textes visés.
Certes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire, preuve qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (article 537 du code de procédure pénale). En général, le conducteur/motard cherche à rapporter la preuve contraire et y parvient souvent difficilement. Il est inutile, par exemple, de produire le témoignage du passager, assis à l’arrière de la moto, pour faire valoir que non, vous n’étiez pas en excès de vitesse.
Cependant, le procès-verbal doit préciser les circonstances de nature à caractériser l’infraction, sans quoi le conducteur/motard est classiquement relaxé (renvoyé des fins de la poursuite) par la juridiction de proximité.
Or, lorsque les procès-verbaux de contravention se bornent à viser les articles R. 412-11-3, I et R. 412-11-3, II du code de la route, en mentionnant une « circulation irrégulière en inter-files », pour nous, ils ne respectent pas l’article 537 précité.
En effet, l’article R. 412-11-3 autorise la circulation inter-files lorsqu’une dizaine de conditions sont réunies : autoroute et routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune ; vitesse maximale autorisée supérieure ou égale à 70 km/h ; circulation établie en files ininterrompues sur toutes les voies… la liste est longue, elle peut être consultée ici.
Par conséquent, pour que le motard soit en mesure de comprendre l’infraction qui lui est reprochée, mais aussi pour qu’il puisse exercer son droit à se défendre devant un tribunal, et pour qu’en dernier lieu le tribunal soit mis en situation de contrôler la légalité du procès-verbal de contravention, il est nécessaire que ce dernier précise les circonstances de réalisation de l’infraction. Ici, il devrait préciser laquelle (ou lesquelles) des conditions de l’article R. 412-11-3 du code de la route n’a pas été constatée. Sans cela, la contestation du PV est envisageable et la FFMC, propose deux modèles, joints au bas de cet article.
Quant aux procès-verbaux de contravention qui retirent plus de 8 points sur le permis de conduire, ils sont atteints d’une irrégularité pour violation de l’article L. 223-2 du code de la route. En effet, pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (6), et, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points – donc 8 points sur 12.
La circulation inter-file venant de fêter son premier anniversaire et les cas de verbalisation étant faibles, ces éléments n’ont pas encore fait leur preuve et sont laissés à votre appréciation.