Mise à jour 20-08-2020 :
Philippe SOUSTELLE, Maître de conférence, CERCRID, Université Jean Monnet de Saint Etienne a écrit : « A priori, le consommateur peut toujours actionner directement un importateur, un grossiste ou encore un fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil » » (Edition législatives- actualité).
la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation n°79-01 considère : « que lorsque les défauts ou vices cachés sont constatés, aucune action prévue dans le cadre de la garantie légale ne peut être supprimée ou limitée […] que la garantie est due au consommateur non seulement par le vendeur, mais aussi par le fabricant […] que les frais occasionnés par la réparation du défaut ou vice caché doivent être supportés par le professionnel […] »
Le code civil offre aux acheteurs de toute chose une garantie légale contre les vices cachés. Elle s’applique évidemment aux deux-roues motorisés, qu’ils soient vendus neufs ou d’occasion, par un particulier ou un professionnel, et ne peut être remise en cause par une clause du contrat de vente.
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Le vice caché suppose ainsi la réunion de 3 critères :
Le défaut empêche de faire circuler le véhicule, ou en restreint significativement l’utilisation.
Le défaut existait au moment de la vente. Le vendeur ne peut légitimement être tenu de garantir des défauts qui seraient apparus postérieurement à la vente et qui pourraient trouver leur origine dans un manque d’entretien du véhicule ou un mauvaise usage imputable au nouvel acquéreur. Il peut être parfois difficile d’apporter cette preuve d’antériorité du vice. Elle impose le plus souvent de faire appel à un expert.
Le défaut ne devait pas être apparent aux yeux de l’acheteur ni être connu de lui au moment de la vente.
L’action en garantie s’exerce dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice et permet à l’acheteur de choisir entre rendre le véhicule et se faire restituer le prix d’achat (action rédhibitoire) ou le garder le véhicule et obtenir la restitution d’une partie du prix correspondant aux travaux à effectuer (action estimatoire).
L’action doit en principe être dirigée contre le vendeur. Toutefois, il peut paraître délicat de se retourner contre un particulier, ce d’autant plus lorsque l’avarie s’apparente à un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, dont seul le constructeur devrait être comptable. La crainte de l’insolvabilité du vendeur peut également pousser l’acheteur mécontent à agir directement contre le représentant de la marque en France.
Peut-il le faire alors que celui-ci n’est pas celui qui lui a directement vendu le véhicule ?
Oui, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation.
Depuis un arrêt datant de 1963 , la Haute juridiction reconnaît au vendeur le droit d’agir contre n’importe lequel des vendeurs successifs du bien, et même, donc, contre son fabricant ou son importateur.
Deux limites doivent toutefois être apportées aux avantages de cette action directe : d’une part, l’importateur ne pourra être tenu de restituer que le prix qu’il a reçu lors de la vente du bien (c’est à dire le prix pratiqué vis-à-vis de son concessionnaire) ; d’autre part, il pourra opposer à l’acheteur toutes les stipulations contractuelles qui régissaient le premier contrat de vente et qui ne seront pas toujours favorables à l’acheteur particulier…
A retenir :
l’action en garantie contre les vices cachés peut être intentée directement contre l’importateur du véhicule
l’action directe permet de faire appel à un débiteur solvable.