Les circonstances entourant les conséquences, souvent tragiques, d’un accident impliquant un motard, ne permettent pas aux proches de la victime, déjà affectés psychologiquement, de songer sereinement à l’aspect juridique de l’affaire dont l’issue dépendra des constatations matérielles établies au travers du procès-verbal de police ou de gendarmerie.
Il peut arriver, dans certains cas, que des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs sur les lieux de l’accident demeurent incomplètes, voire erronées.
Ces éléments d’enquête sont primordiaux car ils aideront à comprendre la « cinématique » de l’accident, c’est-à-dire son déroulement dans le temps, ainsi que les responsabilités encourues avec pour conséquence une décision de classer l’affaire ou de poursuivre le présumé responsable.
La loi dispose que les rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire (article 537 du Code de Procédure Pénale).
Dés lors, il peut s’avérer utile, dans le but de la manifestation de la Vérité, de rassembler, de son côté, un maximum d’informations si possible dans un temps très court après l’accident, ceci afin d’éviter un dépérissement des preuves.
Après un accident, l’attitude à adopter serait, au mieux, de contacter un Huissier de Justice qui se rendrait sur place et procéderait à toute constatation utile avec des photographies ,des prise de mesures et de distances, relevé des traces de collision, des débris, de freinage, de la moto, etc..
En cas d’impossibilité matérielle, l’intéressé pourrait faire venir sur place des témoins tiers. Évitez la famille, qui établiraient par la suite une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile (l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur assisté ou a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard,de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à ses sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant son identité et comportant sa signature).
Un appel à témoins peut également s’avérer utile.
Ces éléments complémentaires seront ensuite exploités par les services judiciaires et permettraient une éventuelle réouverture de l’enquête.
Bien entendu, le réflexe est de contacter sans délai la commission juridique de la FFMC qui sera à même de conseiller et de défendre ses adhérents.
Eric Moutet