Selon l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents des forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve du contraire. Encore faut-il qu’ils comportent effectivement la constatation des faits constitutifs de l’infraction reprochée.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 septembre 2014 (n°13-84613).
Dans cette affaire, un conducteur était poursuivi pour ne pas avoir respecté une distance de sécurité minimum avec le véhicule qui le précédait.
Après plusieurs mois de procédure, la Cour de cassation a validé la décision de relaxe ordonnée par le juge de proximité.
Elle reprochait au procès-verbal de se borner « à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée ».
Ainsi, lorsqu’il verbalise un conducteur, le représentant des forces de l’ordre ne peut pas se contenter d’affirmer que telle ou telle infraction a été commise, il doit rendre compte, sur le procès-verbal, des éléments concrets et objectifs qui l’ont conduit à dresser la contravention : estimation de la distance séparant les véhicules, estimation de la vitesse qualifiée d’inadaptée, description de l’environnement justifiant le caractère gênant d’un bruit de moteur, conditions météorologiques particulières, état de la chaussée ou conditions de circulation.
Tous ces éléments permettront au juge, saisi d’une réclamation, de contrôler la réalité de l’infraction et, par suite, le bien-fondé de la verbalisation.
En l’absence de mode de constat efficace et probant pour relever ce type d’infraction, il est primordial que les juges exigent des forces de l’ordre un relevé précis des éléments constitutifs de l’infraction, comme un ultime rempart contre les verbalisations arbitraires.