La confiscation du véhicule est en effet possible à titre de peine complémentaire en cas de grand excès de vitesse par exemple. Elle devient obligatoire en cas de récidive de cette infraction, qui constitue un délit depuis le 29 décembre 2025 (C. route, art. L. 413-1). Sans parler de ce conducteur qui s’est vu confisquer sa McLaren 650S en raison d’un grand excès de vitesse et d’une conduite sans permis.
Pour bien comprendre le sujet, il faut rappeler que la confiscation se distingue de l’immobilisation, qui ne peut pas non plus être confondue avec la mise en fourrière.
l’immobilisation correspond à « l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement » (C. route, art. R. 325-2). L’immobilisation est une mesure administrative qui peut être prise en cas de défaut de contrôle technique (C. route, art. R. 323-1) ou de défaut de conformité de la plaque d’immatriculation (C. route, art. R. 317-8) par exemple. Le propriétaire reste le propriétaire de son véhicule, et peut récupérer son véhicule sur production de la preuve que la circonstance qui l’a motivée a cessé (C. route, art. R. 325-11) ;
la mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci (C. route, art. R. 325-12). Cette mesure administrative peut notamment être prise en cas de stationnement gênant (comme en cas de stationnement d’une moto sur un trottoir : C. route, art. R. 417-10) ;
la confiscation du véhicule est une sanction pénale prononcée par un juge à la suite d’une infraction grave au code de la route. C’est une peine complémentaire qui s’ajoute à d’autres sanctions comme le paiement d’une amende, la suspension ou l’annulation du permis de conduire (C. pén., art. 131-21). La confiscation est généralement prononcée à la suite de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre l’infraction.
Concrètement, la confiscation amène, en principe, le conducteur condamné à perdre la propriété de son véhicule (sauf en cas de relaxe ou si le juge retient la culpabilité sans prononcer la confiscation), lequel peut ensuite être vendu par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) – ce qui donne parfois lieu à de belles enchères. Et c’est là que la sanction peut devenir inquiétante.
N’est-elle pas contraire au droit de propriété ?
C’est en tous cas la question qu’ont soulevée des requérants, qui ont formé une question prioritaire de constitutionnalité, en faisant valoir quel’article 41-5 du code de procédure pénale(qui permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser la remise des avoirs saisis et confisqués à l’Agrasc en vue de leur vente) est contraire au droit de propriété, et donc aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’argument n’était pas sans fondement, puisqu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé que le texte ne violait pas le droit de propriété, car le législateur a entendu prévenir la dépréciation de ces biens et limiter les frais de leur stockage et de leur garde. Ces dispositions poursuivent donc les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics… (Cons. const., 12 sept. 2025, n° 2025-1156 QPC). C’est donc un cul-de-sac.
Un autre automobiliste, non moins défendable sur le terrain moral certes, a soulevé une autre défense, tout aussi intéressante sur le terrain juridique. Il a fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement et d’une confiscation de son véhicule pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite malgré la suspension de son permis. Pour résister à la confiscation de son véhicule, il a fait valoir que celui-ci ayant été acquis avec clause de réserve de propriété du vendeur, il ne pouvait être confisqué… Malin ! Pour rappel, quand on achète un véhicule à crédit, il n’est pas rare que le vendeur repousse le transfert de propriété à la date du paiement complet du prix : c’est la clause de réserve de propriété(C. civ., art. 2367). L’argument est cependant rejeté par la Cour de cassation, au motif que le caractère définitif de la vente résultant de l’accord des parties sur la chose et sur le prix n’est pas remis en cause par la clause de réserve de propriété (Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 22-86.392). Circulez (à pied !), il n’y a rien à voir de ce côté-ci non plus…
Ainsi, la confiscation du véhicule est une mesure efficace. Il y a bien sûr des voies de recours (qu’il serait trop long de développer ici), mais, globalement, ces décisions rappellent qu’il mieux vaut prévenir que guérir…