Lorsqu’on achète un véhicule d’occasion, la prudence commande qu’on se renseigne sur la disponibilités des pièces détachées avant de conclure la vente. Le réflexe est moins évident quand le projet d’achat porte sur une moto neuve. Certains propriétaires fidèles ont cependant eu de mauvaises surprises en apprenant, après quelques années de vie commune, que leur moto était irréparable du fait de l’arrêt de la production des pièces détachées.
Quelles sont les obligations des constructeurs en la matière ?
La légende dit qu’un constructeur doit fournir les pièces détachées du produit qu’il commercialise pendant dix ans. Le code de la consommation n’en fait toutefois pas état.
Il se limite, en pratique, à imposer aux professionnels une obligation d’information qui se déroule en deux temps.
D’abord, l’article L111-1 II impose au fabricant ou à l’importateur du véhicule d’informer « le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché ». L’obligation vise les contrats conclus à partir du 14 mai 2009. Auparavant, la loi prévoyait seulement que l’acheteur ait été informé de la « période prévisible de disponibilité des pièces de rechange permettant une utilisation normale du bien ».
La loi ne définit par précisément ce que sont les « pièces indispensables à l’utilisation des biens ». Pour ce qui est des motos, on peut admettre que toutes les pièces sont potentiellement indispensables, ce d’autant plus que ce type de bien doit être conforme à sa réception pour pouvoir circuler sur la route. Dès lors, tout élément, à l’exception peut-être de certaines pièces de carénage, doit être remplacé par une pièce d’origine.
L’information fournie par le constructeur doit ensuite être délivrée par le vendeur au consommateur, avant la conclusion du contrat.
L’enchainement semble plus facile dans la commercialisation de motos neuves que dans celle de motos d’occasion. Pourtant, l’obligation d’information porte sur les deux types de biens, dès lors qu’ils sont vendus par un professionnel.
L’article L111-1 précise qu’en cas de litige « il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations ». L’information devrait, à cet effet, faire l’objet d’une mention spéciale, signée par l’acheteur, sur le bon de commande ou le contrat de vente.
L’article ne prévoit toutefois aucune sanction spécifique en cas de manquement à l’obligation d’information. En cas de préjudice subi par le consommateur, on pourra quand même envisager d’engager la responsabilité civile du vendeur pour obtenir le versement de dommages intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil. Une action pour vice du consentement serait également envisageable. Elle aussi devra viser le vendeur, ce qui pose problème lorsque celui-ci a fermé boutique…
Au plan pénal, le manquement pourrait être appréhendée sous la qualification de « pratique trompeuse » qui sanctionne l’omission d’une information substantielle pour le consommateur (article L. 121-1-II du code de la consommation).
A retenir :
* le vendeur professionnel doit informer l’acheteur de la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles
* la preuve de la délivrance de l’information repose sur le vendeur
* l’action en manquement doit être dirigée contre le vendeur, même si c’est le constructeur qui est responsable de l’arrêt de la production des pièces détachées.