3 obligations en une
Le décret contient concrètement 3 obligations :
L’obligation de détenir :
Tout conducteur de deux-roues motorisé, trois-roues motorisé ou quadricycle à moteur non carrossé devra disposer d’un gilet de haute visibilité sur lui ou dans un rangement du véhicule.
L’obligation de revêtir :
Le gilet devra être porté lorsque le conducteur sera amené à quitter son véhicule immobilisé sur la chaussé ou ses abords, à la suite d’un arrêt d’urgence.
L’obligation de présenter le gilet :
En cas de contrôle routier, le conducteur sera tenu de justifier, auprès de l’agent de police ou de gendarmerie, qu’il détient effectivement un gilet de haute visibilité.
Des amendes mais pas de retrait de point
Le fait de ne pas disposer d’un gilet de haute visibilité sera puni d’une amende de 1ère classe 11 €. Elle passera à 135 € en cas de non-port dans les situations d’urgence.
Le contrevenant n’encourra aucun retrait de point.
Un gilet, au sens large
Selon l’arrêté du 29 septembre 2008, est considéré comme gilet « tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble ».
A défaut de précision, il conviendra d’admettre que cette liste est limitative et qu’un simple brassard retro-réfléchissant ne suffira donc pas à satisfaire à l’obligation de détenir un gilet.
L’équipement choisi devra disposer d’un marquage CE attestant qu’il comporte « un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées ».
Pas de gilet obligatoire en circulation
Contrairement à la rumeur, la mesure décrétée contient uniquement l’obligation de détenir et de porter d’un gilet en cas d’urgence, et non de le porter constamment en circulation.
Et justement, la menace de voir ressurgir l’obligation de circuler, de jour comme de nuit, avec un équipement rétro-réfléchissant semble définitivement s’éloigner puisque l’article qui l’avait mise en place vient d’être abrogé (seul son arrêté d’application avait été supprimé en 2011, le rendant de fait inapplicable).
Une mesure qui ne répond toujours pas aux causes de l’accidentalité routière
Au final, pour la FFMC, cette mesure, présentée le 26 janvier dernier par le ministre de l’Intérieur en réaction à l’augmentation du nombre d’accidents de la route, restera sans effet sur la sécurité routière puisque la proportion de blessés chez les conducteurs de deux-roues se faisant accrocher alors qu’ils sont en panne sur le bord de la route est extrêmement faible par rapport à l’ensemble des blessés à moto.
La Fédération craint au contraire que cette nouvelle obligation mette davantage le motard en danger lorsqu’il devra, sur le bas-côté de la route, descendre de son véhicule et soulever la selle pour saisir son gilet.
Références :
décret n°2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité
arrêté du 7 mai 2015 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité
article R233-1 du code de la route
article R416-19 du code de la route
annexe II de l’article R4312-6 du code du travail.