L’Arrêté du 6 décembre 2016 (modifiant l’Arrêté du 9 février 2009) impose à tous usagers de véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur non carrossés (Article R.317-8 du Code de la route) de posséder une plaque d’immatriculation aux dimensions suivantes : 210 x 130 mm.
Au 1er juillet 2017, tout usager d’un des véhicules mentionnés devra avoir modifié sa plaque en tenant compte de ces nouvelles dimensions.
Amis adhérents, cette nouvelle réglementation a fait réagir nombre d’entre vous en ne comprenant pas cette surenchère réglementaire et se sont demandés si le principe de non rétroactivité ne pouvait pas être évoqué pour ne pas avoir à se conformer à cette obligation de modifier leur plaque d’immatriculation.
Pour savoir si cette notion de non rétroactivité peut être évoquée dans la situation présente, il faut expliquer ce principe et dans quel cas il s’applique.
Le principe de non-rétroactivité édicté par le Code Civil (article 2) énonce que « la loi n’a point d’effet rétroactif » ce qui signifie qu’une nouvelle loi ne peut modifier, sauf exception, ce qui avait été initialement convenu entre parties (situation contractuelle).
Une situation contractuelle est une situation qui engage les parties en vertu des dispositions de textes applicables au moment de l’engagement.
Aussi, lorsqu’un nouveau texte entre en vigueur, il ne peut s’appliquer à une situation qui reste régie par les textes applicables à l’époque où celle-ci a été conclue, sauf stipulation expresse de la loi.
Le principe de non rétroactivité permet de préserver une sécurité juridique et ne pas substituer une nouvelle loi en modifiant ce qui a été conclu à un instant T.
Toutefois, ce principe de non rétroactivité ne peut être invoqué lorsqu’un texte nouveau modifie des dispositions d’un texte antérieur déjà existant pour une situation s’appliquant à tous.
Les nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement et à chaque personne concernée par ces dispositions et à la date indiqué par le texte.
Aujourd’hui, il est obligatoire pour tout usager de modifier la taille des plaques des véhicules 2/3 roues décrits dans l’arrêté.
Il s’agit purement et simplement d’un changement réglementaire, le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas.
Si ce texte impose des changements qui peuvent être considérés comme une contrainte tant technique que financière, tous les usagers des véhicules visés dans l’arrêté du 6 décembre 2016 sont tenus de s’y conformer, à la date indiquée par le nouveau texte (avant le 1er juillet 2017) qu’il s’agisse de véhicules anciens ou non.
Tout usagers d’un des véhicules concernés par l’arrêté du 6 décembre 2016 non titulaire d’une plaque aux dimensions 210 x 130 mm au 1er juillet 2017 s’exposera à une contravention de 135 € (infraction de 4ème classe).