La procédure de contestation des contraventions « automatiques » légèrement modifiée pour renforcer les droits des contrevenants

S’il est devenu banal de trouver dans sa boite aux lettres un avis de contravention, la décision de le contester relève au contraire de l’exception.
Il faut dire que tout est fait pour vous inciter à payer (minoration du montant de l’amende en cas de paiement rapide) et, pire, de vous décourager à contester (procédure complexe et déshumanisée, formulaire confus, risque d’être condamné à payer plus cher). A tel point que se lancer aujourd’hui dans une contestation, surtout pour des infractions où les enjeux financiers sont mineurs, constitue en soi un acte de militantisme…

Pris à partie par le Défenseur des droits en 2012 au sujet des abus de droit manifestes commis par les officiers du ministère public dans le traitement des contestations, et condamné pour ces mêmes faits à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement a finalement réagi dans un décret du 2 décembre 2013.

Le texte vise les contraventions pour lesquelles il est possible de poursuivre le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’absence d’identification du conducteur (verbalisation sans interception) : contraventions au stationnement, à la perception du péage, à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

La contestation des infractions répond à une procédure bien spécifique prévue à l’article 529-10 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance entraine le rejet de la requête en exonération.
Pour éviter que des officiers du ministère public (OMP) rejettent de façon irrégulière les contestations qu’ils reçoivent, le décret du 2 décembre 2013 pose quelques garde-fous.
D’abord, si l’OMP considère que la requête est irrecevable car elle ne respecte pas les formes légales, il doit informer le contrevenant ainsi débouté des raisons de sa décision.
Ensuite, si la décision d’irrecevabilité est fondée sur l’absence de motivation de la contestation, l’avis de rejet doit être adressé au contrevenant par lettre recommandée et lui indiqué qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre pour contester la décision. La contestation devra alors prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et sera soumise à la juridiction de proximité compétente, sauf si l’OMP décide finalement de classer l’infraction sans suite.
Le décret précise que « ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d’opportunité ». Ainsi, le simple fait de contester en niant avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits constitue une réclamation motivée.

Enfin, le décret prévoit la possibilité de payer les amendes routières par virement bancaire international. Cette disposition fait également suite à la recommandation du Défenseur des droits qui avait pointé les difficultés rencontrées par certains ressortissants étrangers, verbalisés sans interception lors de leur séjour en France, pour régler leurs amendes.

Toutes ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2014.